Analyse de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 29 septembre 2026

Philippe REVILLIOD c/ SARL ÉTRAVE TRAVAUX et GENERALI IARD

Cour d'appel de Montpellier – 5e chambre civile
RG n° 24/03335

Objet de cette analyse

Cette page présente le raisonnement suivi par la Cour d'appel, les éléments de preuve qu'elle a retenus et les principales questions susceptibles d'être examinées dans le cadre d'un éventuel pourvoi en cassation.

1. L'accident du 25 mars 2018

Le 25 mars 2018, le voilier BALTHUS, appartenant à Philippe REVILLIOD, était amarré au port du Cap d'Agde.

Une barge de travail appartenant à la société ÉTRAVE TRAVAUX, assurée par GENERALI, s'est mise à dériver et a heurté le voilier.

L'arrêt relève l'intervention de la capitainerie et rappelle qu'un taquet d'amarrage de la barge avait rompu.

Point non contesté : la barge d'ÉTRAVE TRAVAUX a dérivé et a causé des dommages matériels au voilier BALTHUS.
2. Les dommages matériels ont été indemnisés

Une expertise amiable contradictoire est organisée après le sinistre. Le montant des réparations est finalement évalué à 4 209,70 €.

GENERALI accepte le principe de sa garantie en juillet 2018 et le préjudice matériel est finalement réglé.

Le contentieux soumis aux juridictions porte donc principalement sur l'indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité alléguée d'utiliser BALTHUS pendant plusieurs mois.

3. Le jugement de première instance

Par jugement du 21 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Béziers rejette la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance.

Philippe REVILLIOD interjette appel le 27 juin 2024.

Devant la Cour d'appel, il sollicite principalement 23 550 € au titre du préjudice de jouissance et, subsidiairement, 19 000 €.

4. Le changement déterminant de fondement juridique

La question centrale devient celle du régime juridique applicable à la collision entre la barge et BALTHUS.

La Cour considère que le sinistre constitue un abordage maritime, y compris lorsque le navire endommagé était au mouillage ou amarré.

Elle applique en conséquence les articles L.5131-1 et L.5131-3 du Code des transports.

Cette qualification est déterminante : selon le raisonnement de l'arrêt, la seule constatation que la barge a dérivé et heurté BALTHUS ne suffit pas à engager la responsabilité de son propriétaire. Une faute en relation avec l'abordage doit être établie.
5. Le raisonnement juridique de la Cour

La Cour rappelle le principe résultant de l'article L.5131-3 du Code des transports :

« Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. »

Mais le même texte prévoit également que :

« Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés. »

La question essentielle devient donc : une faute imputable à ÉTRAVE TRAVAUX est-elle suffisamment établie ?

6. La Cour considère que la faute d'ÉTRAVE TRAVAUX n'est pas démontrée

Selon l'arrêt, aucun élément ne permet d'établir que la barge aurait été incorrectement amarrée.

La Cour relève également que le rapport d'expertise ne retient pas cette hypothèse et qu'aucun manquement réglementaire, aucune négligence ou imprudence suffisamment caractérisée n'est démontré à l'encontre d'ÉTRAVE TRAVAUX.

Conséquence : pour la Cour, la simple dérive de la barge ne permet pas, à elle seule, de déduire une faute de son propriétaire.
7. Le courriel interne du 26 mars 2018

Pour apprécier l'origine de la dérive, la Cour retient notamment un courriel interne daté du 26 mars 2018, émanant du directeur des ports.

Selon le scénario relaté dans ce courriel :

  • les amarres avant auraient été larguées par des individus non identifiés ;
  • ces individus auraient interrompu leur acte avant de larguer l'amarre arrière ;
  • la barge se serait mise en travers sous l'effet d'un léger vent de nord-ouest ;
  • elle aurait alors rompu le dernier taquet sous l'effet de la charge ;
  • elle aurait ensuite dérivé vers la digue.
Ce courriel était un document interne. Philippe REVILLIOD indique n'en avoir découvert l'existence qu'au cours de la première procédure judiciaire.
8. Le courriel adressé à Philippe REVILLIOD le 27 mars 2018

La veille du courriel adressé à la victime, le gestionnaire disposait donc en interne de la version faisant intervenir des individus non identifiés.

Pourtant, le 27 mars 2018, le message personnellement adressé par la capitainerie à Philippe REVILLIOD indique :

« Dimanche 25 mars 2018 la barge en objet a rompu un taquet et a ensuite dérivé vers la digue où elle a touché votre bateau. »

Ce message ne fait état ni d'individus non identifiés, ni d'amarres volontairement larguées, ni d'un acte de malveillance.

Philippe REVILLIOD indique qu'aucun autre courrier ou message de la capitainerie ne lui a été adressé à l'époque pour l'informer d'une hypothèse de malveillance.

9. Ce que dit le rapport d'expertise

Le rapport d'expertise établit que la barge s'est détachée, a dérivé et a heurté BALTHUS.

Concernant l'hypothèse d'un détachement volontaire, sa formulation est beaucoup plus prudente :

« Il semblerait que la barge a été détachée. »

Le rapport ne décrit pas de constatation matérielle permettant d'identifier des individus ou d'établir directement que les amarres auraient volontairement été larguées.

10. Cette question avait été expressément soulevée en appel

Les conclusions récapitulatives de Philippe REVILLIOD contestaient expressément la thèse de la malveillance.

Elles relevaient notamment :

  • l'absence de plainte produite ;
  • l'absence d'autre élément corroborant la malveillance ;
  • l'absence de demande de visionnage des vidéos de surveillance ;
  • le caractère isolé du courriel interne ;
  • le fait que le courriel adressé aux plaisanciers évoquait uniquement la rupture d'un taquet.

« Le mail de la Capitainerie informant les plaisanciers évoque uniquement la rupture d'un taquet d'amarrage et non un acte de malveillance. »

La contradiction entre les deux versions avait donc été expressément portée devant la Cour d'appel.
11. Le point déterminant de l'arrêt

Malgré cette contestation, la Cour rapproche le courriel interne du directeur des ports de la formulation du rapport d'expertise.

Elle en conclut :

« À tout le moins, un doute existe sur les causes de l'abordage. »

C'est ce doute, et non la démonstration positive d'un acte de malveillance, qui devient juridiquement déterminant.

En application de l'article L.5131-3 du Code des transports, la Cour considère alors qu'ÉTRAVE TRAVAUX n'est pas tenue d'indemniser le préjudice de jouissance réclamé.

12. Ce que la Cour ne décide pas

Il est important de distinguer le raisonnement de la Cour d'une constatation certaine des causes du sinistre.

La Cour ne démontre pas que :

  • des individus ont effectivement détaché la barge ;
  • un acte de malveillance est matériellement établi ;
  • les auteurs d'un tel acte ont été identifiés ;
  • le taquet ayant rompu était en bon ou en mauvais état.

Son raisonnement consiste à considérer que les éléments disponibles sont suffisants pour faire naître un doute sur les causes, lequel produit les conséquences prévues par l'article L.5131-3.

13. Points susceptibles d'être examinés en cassation

La Cour de cassation n'a pas vocation à procéder à une nouvelle expertise des faits ni à choisir elle-même entre les différentes versions de l'accident.

Un éventuel pourvoi doit donc rechercher une question de droit dans la motivation de l'arrêt.

Réponse aux conclusions – article 455 du CPC

Examiner si la Cour a suffisamment répondu aux conclusions contestant expressément la valeur probante du courriel interne et lui opposant le courriel contemporain adressé à la victime.

Base légale – article L.5131-3 du Code des transports

Examiner si les constatations retenues par l'arrêt suffisent juridiquement à caractériser le doute sur les causes prévu par ce texte.

Charge de la preuve

Examiner la répartition de la charge de la preuve retenue concernant la faute et le caractère fortuit de l'abordage.

Dénaturation éventuelle

Examiner si le traitement des termes des documents produits pourrait relever, sous les conditions strictes applicables, d'un moyen de dénaturation.

14. Question juridique centrale

La Cour d'appel pouvait-elle légalement caractériser le doute prévu par l'article L.5131-3 du Code des transports en se fondant notamment sur un courriel interne relatant une intervention de tiers non identifiés et sur la formulation hypothétique de l'expert, alors que les conclusions de l'appelant contestaient expressément la valeur probante de cette hypothèse et lui opposaient le courriel contemporain qui lui avait été adressé par la capitainerie, faisant état de la rupture d'un taquet puis de la dérive de la barge ?