Note pour consultation en vue d’un éventuel pourvoi en cassation

Philippe REVILLIOD c/ SARL ÉTRAVE TRAVAUX et GENERALI IARD

Cour d’appel de Montpellier – 5e chambre civile
Arrêt du 29 septembre 2026 – RG n° 24/03335

Objet de la consultation

Recueillir l’avis d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sur l’opportunité d’un pourvoi contre l’arrêt du 29 septembre 2026, et notamment sur la caractérisation par la Cour d’un « doute sur les causes de l’abordage » au sens de l’article L.5131-3 du Code des transports.

1. Le sinistre du 25 mars 2018

Le 25 mars 2018, mon voilier BALTHUS était régulièrement amarré à son emplacement au port du Cap d’Agde.

Une barge de travail appartenant à la société ÉTRAVE TRAVAUX, alors amarrée à l’Estacade, s’est mise à dériver et a heurté à plusieurs reprises mon voilier.

La matérialité de l’abordage et les dommages causés à BALTHUS ne sont pas contestés.

2. L’information reçue de la capitainerie

Le 27 mars 2018, soit deux jours après le sinistre, j’ai personnellement reçu un courriel de la capitainerie du port du Cap d’Agde.

« Dimanche 25 mars 2018 la barge en objet a rompu un taquet et a ensuite dérivé vers la digue où elle a touché votre bateau. »

Ce courriel constitue la pièce n°2 produite dans la procédure d’appel.

Point important : aucun autre courrier ou message de la capitainerie ne m’a été adressé à l’époque pour m’informer qu’un acte de malveillance aurait pu être à l’origine du sinistre ou que des individus auraient volontairement largué les amarres de la barge.
3. Découverte ultérieure d’un courriel interne

Ce n’est qu’au cours de la première procédure judiciaire, lorsque cette pièce a été produite aux débats, que j’ai découvert l’existence d’un courriel interne au gestionnaire du port daté du 26 mars 2018.

Ce courriel présente une version sensiblement différente et beaucoup plus détaillée : des individus non identifiés auraient largué les amarres avant de la barge, auraient dû interrompre leur acte de malveillance avant de larguer l’amarre arrière, puis la barge, privée de tenue sur l’avant, se serait mise en travers avant de rompre le dernier taquet sous l’effet de la charge.

Cette version faisant intervenir des tiers non identifiés ne m’avait jamais été communiquée au moment du sinistre.

Mail interne – 26 mars 2018

Intervention alléguée d’individus non identifiés, largage des amarres avant, acte présenté comme malveillant, puis rupture du dernier taquet.

Mail reçu – 27 mars 2018

La capitainerie m’informe simplement que la barge « a rompu un taquet et a ensuite dérivé ». Aucune malveillance ni intervention de tiers n’est mentionnée.

4. Ce que dit réellement l’expertise

L’expertise amiable contradictoire établit la dérive de la barge et son impact avec BALTHUS.

Elle ne constate toutefois pas matériellement que des individus auraient détaché la barge. Sur ce point, l’expert utilise une formulation hypothétique :

« Il semblerait que la barge a été détachée. »

Aucun auteur n’est identifié et aucune constatation matérielle établissant un largage volontaire des amarres n’est décrite dans cette formulation.

5. La question avait été soumise à la Cour d’appel

La contradiction entre les versions n’est pas un argument découvert après l’arrêt.

Mes conclusions récapitulatives indiquaient expressément que la société ÉTRAVE TRAVAUX soutenait que les amarres auraient été détachées par malveillance, mais qu’aucune plainte ni aucun élément ne venait corroborer cette affirmation.

« Le mail de la Capitainerie informant les plaisanciers évoque uniquement la rupture d’un taquet d’amarrage et non un acte de malveillance. »

Les conclusions relevaient également que le seul élément produit à l’appui de cette thèse était le courriel interne et soulignaient notamment :

  • l’absence de plainte produite ;
  • l’absence d’autre élément corroborant la malveillance ;
  • l’absence de demande de visionnage des vidéos de surveillance ;
  • l’absence d’élément matériel établissant l’intervention de tiers.
6. Motivation retenue par la Cour d’appel

La Cour applique les articles L.5131-1 et L.5131-3 du Code des transports et considère qu’il appartenait à l’appelant d’établir une faute imputable à ÉTRAVE TRAVAUX.

Pour apprécier les causes de l’abordage, elle reprend le scénario contenu dans le courriel interne du 26 mars 2018 et le rapproche de la formulation de l’expert :

« Il semblerait que la barge ait été détachée. »

Elle en déduit que :

« À tout le moins, un doute existe sur les causes de l’abordage. »
7. Questions à soumettre à l’avocat au Conseil
  1. Article 455 du Code de procédure civile :
    La Cour a-t-elle suffisamment répondu aux conclusions contestant expressément la valeur probante du courriel interne et lui opposant l’information contemporaine directement adressée par la capitainerie ?
  2. Article L.5131-3 du Code des transports – base légale :
    Les éléments retenus permettent-ils juridiquement de caractériser le « doute sur les causes de l’accident » prévu par ce texte ?
  3. Charge de la preuve :
    La Cour a-t-elle correctement appliqué les règles relatives à la preuve de la faute et au cas fortuit ?
  4. Dénaturation éventuelle :
    La confrontation entre le mail adressé à la victime, le courriel interne et les termes hypothétiques de l’expertise peut-elle être examinée sous l’angle d’une éventuelle dénaturation des pièces ?
8. Question centrale

La Cour d’appel pouvait-elle légalement caractériser le doute prévu par l’article L.5131-3 du Code des transports en se fondant notamment sur un courriel interne du gestionnaire portuaire relatant une intervention de tiers non identifiés et sur la formulation hypothétique de l’expert, alors que les conclusions de l’appelant contestaient expressément la valeur probante de cette hypothèse et lui opposaient le seul courriel qui lui avait été adressé par la capitainerie au moment du sinistre, faisant état de la rupture d’un taquet puis de la dérive de la barge ?

9. Limites volontairement données à cette analyse

Les événements ultérieurs concernant la gestion de la SODEAL, sa disparition et mes interventions dans la défense des intérêts des plaisanciers ne sont volontairement pas utilisés pour attribuer rétrospectivement une intention au gestionnaire portuaire en 2018.

De même, en l’absence d’élément matériel l’établissant, cette note ne soutient pas l’existence d’un accord ou d’une concertation entre la SODEAL et ÉTRAVE TRAVAUX. Elle porte exclusivement sur les éléments produits dans la procédure et sur leur traitement par la Cour d’appel.

Pièces jointes

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