Philippe REVILLIOD c/ SARL ÉTRAVE TRAVAUX et GENERALI IARD
Tribunal judiciaire de Béziers
Jugement du 21 mai 2024 – RG n° 19/02817
Le Tribunal judiciaire de Béziers a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance consécutif à l'abordage du voilier BALTHUS par une barge appartenant à ÉTRAVE TRAVAUX. Il a toutefois également rejeté la demande d'amende civile formulée à l'encontre de Philippe REVILLIOD.
Le 25 mars 2018, le voilier BALTHUS, appartenant à Philippe REVILLIOD, était amarré à son emplacement habituel au port du Cap d'Agde.
Il a été abordé par une barge à la dérive appartenant à la société ÉTRAVE TRAVAUX, assurée auprès de GENERALI.
Le jugement relève que la capitainerie est intervenue immédiatement et qu'elle a constaté que la barge avait rompu un taquet d'amarrage.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 20 avril 2018 en présence des experts des assureurs.
Le montant définitif des dommages matériels a été fixé contradictoirement le 6 août 2018 à :
Les réparations ont débuté le 25 juillet 2018 et se sont achevées au début du mois d'octobre 2018.
GENERALI a réglé les dommages matériels du bateau.
Philippe REVILLIOD estimait avoir été privé de l'utilisation de son voilier pendant la saison de navigation 2018.
Il reprochait notamment à l'assureur la durée de traitement du dossier et demandait réparation de son préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions devant le Tribunal, il demandait la condamnation solidaire d'ÉTRAVE TRAVAUX et GENERALI au paiement de :
Le Tribunal examine la demande sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Il considère que le traitement du sinistre par GENERALI a été suffisamment diligent.
Il relève notamment qu'une expertise contradictoire a été organisée rapidement, qu'une partie substantielle de l'indemnisation matérielle a été versée et que le montant définitif des dommages a nécessité l'obtention et l'examen des différents devis.
Le Tribunal estime qu'un délai d'environ sept mois entre le sinistre et son règlement intégral demeure raisonnable compte tenu de la nature du dossier.
Le Tribunal estime également que les éléments produits ne permettent pas de démontrer suffisamment le préjudice de jouissance réclamé.
Il relève notamment l'absence de copies des livres de bord ou d'autres documents permettant d'établir les projets de navigation invoqués.
Il considère également que les prétentions indemnitaires reposaient notamment sur des tarifs de location d'un voilier dont les caractéristiques étaient différentes de celles de BALTHUS.
ÉTRAVE TRAVAUX et GENERALI demandaient également que Philippe REVILLIOD soit condamné à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Le Tribunal refuse cette demande.
Le Tribunal considère qu'ÉTRAVE TRAVAUX et GENERALI ne démontrent pas que Philippe REVILLIOD aurait agi « en justice de manière dilatoire ou abusive ».
Bien que le Tribunal rejette la demande d'amende civile, Philippe REVILLIOD est la partie perdante sur sa demande principale.
Le Tribunal le condamne donc :